M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
9.3. (Abrogé).
Décision 9462, a. 1; Décision 10892, a. 4.
9.3. Le producteur peut revendiquer auprès de la Fédération la part d’augmentation de quota à laquelle il aurait eu droit lorsqu’il se conforme aux obligations pour lesquelles il a reçu un avis. L’augmentation entre en vigueur le jour où le producteur remplace son troupeau.
Décision 9462, a. 1.